Art. R612-31, Code monétaire et financier

Art. R612-31, Code monétaire et financier

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L8619IXI

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution place une personne soumise à son contrôle sous surveillance spéciale, elle désigne un contrôleur et détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent être remis à ce dernier.

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