Art. R561-63, Code monétaire et financier

Art. R561-63, Code monétaire et financier

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L1002LWZ

I. – Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, l'affaire est retirée du rôle.

II. – Dans le cas contraire, le greffier constate l'inexécution de l'injonction par procès-verbal.

Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte.

Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.

Le montant de l'astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et versé au budget général de l'Etat.

La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant.

L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

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