Art. R561-60, Code monétaire et financier
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L9533LES
Pour l'application de la procédure d'injonction prévue à l'article L. 561-48, la requête par laquelle le président du tribunal peut être saisi contient, à peine d'irrecevabilité :
1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.
Elle est datée et signée par le requérant.
Elle vaut conclusions.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Présentation du renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme » / textes / lexbase affaires n°626 du 5 mars 2020 Abonnés