Art. R561-41, Code monétaire et financier
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L9694L3G
Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 10°, 11° bis et 14° de l'article L. 561-2 des obligations mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-36 sont conduites par les agents des douanes dans les conditions définies au titre II du code des douanes.
Les constatations effectuées par les agents des douanes sur le fondement du V de l'article L. 561-36-2 sont relatées dans un procès-verbal transmis à la Commission nationale des sanctions.