Art. R561-38-5, Code monétaire et financier
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L0963LWL
Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-2 ont recours à un prestataire externe en application de l'article R. 561-38-2, elles s'assurent que leur dispositif de contrôle interne porte également sur les activités qu'elles confient à ce prestataire.