Art. R561-38-3, Code monétaire et financier
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L1880LKT
Pour l'application du II de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place un dispositif de contrôle interne adapté à leur taille, à la nature, à la complexité et au volume de leurs activités et doté de moyens humains suffisants.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Clarification de la jurisprudence de l’ACPR : décision de sanction du 12 juillet 2021 à l'égard de American Express Carte France » / le point sur... / lexbase affaires n°687 du 9 septembre 2021 Abonnés