Art. R561-38-2, Code monétaire et financier
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L7166LTL
Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent confier à un prestataire externe la réalisation, en leur nom et pour leur compte, de tout ou partie des activités relatives aux obligations qui leur incombent au titre du présent chapitre, à l'exception des obligations déclaratives prévues à l'article L. 561-15.
Elles demeurent responsables du respect de leurs obligations.
Un contrat entre le prestataire externe et la personne mentionnée au premier alinéa est conclu par écrit pour définir les conditions et modalités d'externalisation.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les clauses obligatoires de ce contrat.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Clarification de la jurisprudence de l’ACPR : décision de sanction du 12 juillet 2021 à l'égard de American Express Carte France » / le point sur... / lexbase affaires n°687 du 9 septembre 2021 Abonnés