Art. R561-38, Code monétaire et financier
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L1930LKP
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'assurent que l'organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionné au I de l'article L. 561-32 est adaptée à leur taille, à la nature de leurs activités ainsi qu'aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1.
Cette organisation doit être dotée d'outils, de moyens matériels et humains permettant la mise en œuvre effective de l'ensemble des obligations de vigilance prévues au présent chapitre et en particulier la détection, le suivi et l'analyse des personnes et opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 561-32.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Transposition de la quatrième Directive LCB-FT : les établissements financiers entre crainte et espoir » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°42 du 28 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Clarification de la jurisprudence de l’ACPR » / jurisprudence / lexbase affaires n°668 du 11 mars 2021 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Les devoirs généraux des établissements de crédit / TITRE « Les obligations en matière de contrôle interne » Abonnés