Art. R561-32, Code monétaire et financier
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L1927LKL
La transmission de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-17 et celle des pièces communiquées en application du II de l'article L. 561-25 sont effectuées dans le délai maximum de huit jours francs à compter de leur réception par l'autorité destinataire, dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies.
Cité dans La profession d'Avocat / ETUDE : Le secret et la confidentialité des échanges / TITRE « La déclaration de soupçon et le secret professionnel » Abonnés