Art. R561-28, Code monétaire et financier
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L9478MRH
Par dérogation aux articles R. 561-23 et R. 561-24, les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 qui appartiennent à un même groupe au sens de l'article L. 561-33 peuvent convenir, en accord avec leur entreprise-mère ou leur organe central, d'une désignation conjointe d'une personne au sein du groupe. La personne ainsi habilitée doit exercer ses fonctions en France. Le groupe communique l'identité de cette personne au service mentionné à l'article L. 561-23 et à chaque autorité de contrôle concernée.