Art. R561-21-1, Code monétaire et financier
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L9477MRG
Pour l'application de l'article L. 561-10-4, les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés aux 1° quater, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 mettent en œuvre des mesures de vigilance complémentaires qui comprennent une ou plusieurs des actions suivantes en fonction des risques identifiés :
1° Vérification de l'identité de l'initiateur ou du bénéficiaire d'un transfert de crypto-actifs effectué vers ou depuis une adresse auto-hébergée au sens du point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849, ou du bénéficiaire effectif de l'initiateur ou du bénéficiaire de ce transfert, y compris en faisant appel à des tiers ;
2° Recueil de renseignements supplémentaires sur l'origine et la destination des crypto-actifs transférés ;
3° Mise en place d'un suivi continu renforcé de ces transactions ;
4° Toute autre mesure visant à atténuer et à gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.