Art. R561-21, Code monétaire et financier

Art. R561-21, Code monétaire et financier

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L9476MRE

Pour l'application de l'article L. 561-10-3, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater, aux 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures de vigilance complémentaires suivantes, dont l'intensité varie selon une approche par les risques :

1° Elles recueillent sur l'établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet y compris les sanctions disciplinaires ou judiciaires ou autres mesures de police administrative prononcées à son encontre, ainsi que les éventuelles mesures correctrices mises en œuvre. ;

2° Elles évaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l'établissement cocontractant ;

3° Elles s'assurent que la décision de nouer une relation d'affaires avec l'établissement cocontractant est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;

4° Elles prévoient, dans la convention de relation de correspondant ou de distribution des instruments financiers, les responsabilités respectives de chaque établissement, les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti et les modalités de contrôle du respect de la convention ;

5° Elles s'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des relations de correspondance, des comptes de passage, que l'établissement de crédit ou le prestataire de services sur crypto-actifs cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et qu'il a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6. Elles s'assurent également que l'établissement cocontractant peut, à leur demande, leur fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance.

6° En cas de relation transfrontalière de correspondant qui implique l'exécution de services sur crypto-actifs, elles vérifient, au moment de nouer la relation d'affaires, si l'entité cliente est agréée ou enregistrée ;

7° Lorsqu'ils décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des raisons liées à la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les prestataires de services sur crypto-actifs documentent et consignent leur décision.

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