Art. R561-19, Code monétaire et financier
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L9849MR9
Les produits et opérations mentionnés au 2° de l'article L. 561-10 sont les bons, titres et contrats au porteur, les jetons de monnaie électronique ainsi que les opérations portant sur ces produits.
Lors du remboursement d'un bon, titre ou contrat mentionné au premier alinéa, l'organisme identifie et vérifie l'identité de son porteur, et le cas échéant du bénéficiaire effectif de ce dernier, selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7. En outre, lorsque le porteur est différent du souscripteur, ou lorsque le souscripteur est inconnu, l'organisme recueille auprès du porteur des informations sur les modalités d'entrée en possession du bon, titre ou contrat ainsi que, le cas échéant, des justificatifs permettant de corroborer ces informations.
Lors du remboursement de jetons de monnaie électronique auprès de l'organisme ayant procédé à leur émission tel que défini par le paragraphe 1 de l'article 48 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, cet organisme identifie et vérifie l'identité de leur détenteur, et le cas échéant celle du bénéficiaire effectif de ce dernier, selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1, R. 561-5-2, R. 561-5-4 et R. 561-7. Il examine également l'historique des transactions relatives à ces jetons, en ayant recours à un outil permettant l'analyse des registres distribués tels que définis au 4° de l'article L. 226-1, ou par tout autre moyen.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Les devoirs généraux des établissements de crédit / TITRE « L'obligation de vigilance « modulée » du banquier » Abonnés