Art. R561-13, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L9473MRB
Le tiers mentionné à l'article L. 561-7 transmet sans délai aux personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 les informations recueillies dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 et, à première demande, la copie des documents afférents.
Les modalités de transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par le tiers en application de l'article L. 561-7 sont précisées dans un contrat conclu par écrit entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 recourent à un tiers en application du 2° du I de l'article L. 561-7, le contrat peut être remplacé par une procédure interne établie au niveau du groupe.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Les devoirs généraux des établissements de crédit / TITRE « L’obligation de vigilance « standard » du banquier » Abonnés