Art. R54-11-6, Code monétaire et financier
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L7887MKC
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'établissement de crédit ou de la société de financement qu'il lui communique trimestriellement les informations mentionnées à l'article R. 54-11-5 chaque fois que cela lui semblera nécessaire, notamment pour surveiller les transferts qui peuvent avoir lieu en période de crise.