Art. R533-21-1, Code monétaire et financier
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L2033L7G
Pour l'application de l'article L. 533-30-13, les agissements susceptibles d'entraîner la réduction ou la restitution, en tout ou partie, de la rémunération variable sont définis par les entreprises d'investissement en considération notamment des pertes sérieuses qu'ils peuvent lui occasionner. La décision de réduction ou de restitution mentionnée à cet article tient compte de l'implication de la personne intéressée dans les agissements en cause.
Une décision de réduction ou de restitution peut également prendre en considération la méconnaissance des exigences d'honorabilité et de compétence qui sont applicables à la personne en cause.