Art. R533-21, Code monétaire et financier
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L2032L7E
Les autres instruments convertibles mentionnés au 3° de l'article L. 533-30-11 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.