Art. R532-16-1, Code monétaire et financier
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L2548LYZ
Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers sur les demandes de certification professionnelle des organismes organisant les examens de vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des sociétés de gestion de portefeuille vaut décision d'acceptation est de quatre mois suivant la date de réception du dossier complet.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs : publication des mesures réglementaires » / brèves / le quotidien du 29 septembre 2020 Abonnés
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