Art. R532-15-3, Code monétaire et financier

Art. R532-15-3, Code monétaire et financier

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L5398LGZ

L'Autorité des marchés financiers ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-15-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-15-2, sont incomplètes.

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