Art. R519-54, Code monétaire et financier
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L7621L97
Pour être regardée comme représentative au sens du I de l'article L. 519-13, l'association professionnelle doit justifier d'un nombre d'adhérents à jour de leur cotisation représentant au moins 10 % du nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion, ou au moins 5 % lorsque l'association est également reconnue comme représentative au titre du III de l'article L. 541-4 du présent code ou au titre de l'article R. 513-23 du code des assurances.
Le nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion s'apprécie au regard des données fournies par l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances, disponibles au 31 décembre de l'année précédente et publiées dans son rapport annuel.
Si le critère de représentativité n'est pas atteint à la date du dépôt du dossier d'agrément, l'association soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan opérationnel précisant les démarches qu'elle s'engage à mettre en œuvre afin d'atteindre ce critère à l'issue d'une période de deux ans et comportant un objectif chiffré intermédiaire à l'issue d'une période d'un an.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut accorder l'agrément si elle considère que ce plan est de nature à permettre à l'association de remplir le critère de représentativité à l'issue de la période de deux ans précitée. Si l'objectif chiffré n'est pas atteint à l'issue de la période d'un an, l'Autorité en avertit l'association. Elle retire l'agrément si le critère de représentativité n'est pas rempli à l'issue de la période de deux ans.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Finalisation de la dernière réforme du courtage : présentation des mesures intéressant le droit bancaire » / textes / lexbase affaires n°700 du 6 janvier 2022 Abonnés