Art. R519-33, Code monétaire et financier
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L7600L9D
Lorsque l'association fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues à la section 6, ou en cas de dissolution quelle qu'en soit la cause, les intermédiaires mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article R. 519-4 doivent adhérer à une nouvelle association agréée dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de retrait d'agrément ou de la date de dissolution.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Finalisation de la dernière réforme du courtage : présentation des mesures intéressant le droit bancaire » / textes / lexbase affaires n°700 du 6 janvier 2022 Abonnés