Art. R519-32, Code monétaire et financier
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L7599L9C
Les intermédiaires mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article R. 519-4 qui exercent en sus des activités de courtage d'assurance ou de réassurance peuvent n'adhérer qu'à une seule association professionnelle agréée sous réserve que celle-ci soit agréée pour l'ensemble de leurs activités.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Finalisation de la dernière réforme du courtage : présentation des mesures intéressant le droit bancaire » / textes / lexbase affaires n°700 du 6 janvier 2022 Abonnés