Art. R519-25, Code monétaire et financier
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Les modalités ou le niveau de la rémunération perçue par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au titre de leur activité d'intermédiation et la manière dont les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement rémunèrent leur personnel ne doivent pas aller à l'encontre de leur obligation d'agir au mieux des intérêts des clients ou influencer la qualité de leur prestation de service.
Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement fournissent un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, la rémunération de leur personnel, au titre de ce service, ne dépend pas exclusivement des objectifs de vente.