Art. R519-22-1, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L1611K88
Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, il recueille, sur la situation personnelle et financière de son client et sur ses préférences et ses objectifs, les informations nécessaires pour pouvoir lui recommander des contrats appropriés.
La recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par le client pendant la durée du contrat proposé.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Les courtiers et le problème du double « mandat » » / le point sur... / lexbase affaires n°801 du 4 juillet 2024 Abonnés