Art. R519-15-1, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L1610K87
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au I et au III de l'article R. 519-4 veillent à ce que leurs personnels qui exercent une activité d'intermédiation en matière de crédit mentionné à l'article L. 313-1 du code de la consommation satisfassent aux obligations de formation continue prévues par l'article L. 314-24 de ce code, dans les conditions prévues aux articles D. 314-25 et D. 314-26 de ce code.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Les exigences de compétence professionnelle des IOBSP » / le point sur... / lexbase affaires n°712 du 7 avril 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Finalisation de la dernière réforme du courtage : présentation des mesures intéressant le droit bancaire » / textes / lexbase affaires n°700 du 6 janvier 2022 Abonnés