Art. R519-13, Code monétaire et financier

Art. R519-13, Code monétaire et financier

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L7705IUW

Lorsqu'il exerce l'activité d'intermédiation au titre de plusieurs catégories mentionnées au I de l'article R. 519-4, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.

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