Art. R518-58, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L1104IYK
I. – La demande d'habilitation est faite auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'habilitation précise la destination des prêts suivant qu'ils ont pour objet la création et le développement d'entreprises, ou la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande par décision motivée, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé. L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord tacite de la part de l'Autorité.
L'habilitation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne le ou les types de prêts pouvant être accordés par le demandeur.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'habilitation :
1° Soit sur demande motivée de l'association ou de la fondation ;
2° Soit d'office, lorsque l'association ou la fondation ne respecte plus les conditions mentionnées aux articles R. 518-59 à R. 518-62, ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Modification des conditions d'octroi des microcrédits professionnels et personnels effectués par les associations à but non lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique » / brèves / le quotidien du 20 janvier 2016 Abonnés