Art. R515-25, Code monétaire et financier
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L8176LEK
Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés en application des dispositions des articles L. 511-38, D. 511-8, D. 511-9 et D. 612-53 à R. 612-60.
Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.