Art. R513-5, Code monétaire et financier
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L1192L7B
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Corporate Finance » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°56 du 30 septembre 2021 Abonnés