Art. R512-38, Code monétaire et financier

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L8242IEY

Pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 511-31 et à l'article L. 512-72, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires procède sur place à toutes investigations et se fait communiquer tous documents qu'elle juge utiles.

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