Art. R512-35, Code monétaire et financier

Art. R512-35, Code monétaire et financier

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L8215IEY

Dans les cas prévus à l'article L. 512-80, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la Société centrale de crédit maritime mutuel.

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