Art. R512-17, Code monétaire et financier

Art. R512-17, Code monétaire et financier

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L4574HCE

Les caisses régionales remboursent à l'organe central les avances que celui-ci leur a consenties au fur et à mesure qu'elles obtiennent le remboursement des prêts accordés à l'aide de ces avances et au plus tard dans le délai fixé lors de l'octroi de chaque avance.

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