Art. R511-3, Code monétaire et financier
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Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, la Banque centrale européenne peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation.
Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IS - Impôts sur les sociétés - BOI-IS-20130708 / TITRE « IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Formation du groupe - Cas particuliers - Groupes bancaires et mutualistes - BOI-IS-GPE-10-30-10-20150506 » Abonnés