Art. R*425-1, Code monétaire et financier
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L2265LEM
Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :
1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2 ;
2° Les demandes de modification des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2.