Art. R313-19, Code monétaire et financier

Art. R313-19, Code monétaire et financier

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L4914HCY

La disposition du deuxième alinéa de l'article L. 313-25, selon laquelle la date de cession ou de nantissement est apposée par le cessionnaire, peut ne pas s'appliquer aux cessions de créances financières prévues à l'article L. 313-31.

L'engagement pris par le débiteur de payer directement le cessionnaire de créances financières selon les règles posées par l'article L. 313-29 est constaté par un écrit intitulé :

" Acte d'acceptation de la cession d'une créance financière ".

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