Art. R313-18, Code monétaire et financier

Art. R313-18, Code monétaire et financier

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L4913HCX

En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification. Cette preuve est établie selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie.

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