Art. R313-10, Code monétaire et financier
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L5133MAD
Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Panorama de droit du crédit aux professionnels (janvier à décembre 2024) » / panorama / lexbase affaires n°820 du 20 février 2025 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les vendeurs de meubles, les revendications et restitutions / TITRE « La publicité » Abonnés