Art. R312-7, Code monétaire et financier
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L9100MBN
Pour l'application du quatrième alinéa du III de l'article L. 312-1, l'établissement de crédit désigné par la Banque de France notifie au demandeur, dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de la décision de désignation, sur support papier ou sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une liste des pièces nécessaires à l'ouverture du compte ainsi que le nom et les coordonnées de l'agence concernée.
Des pièces complémentaires peuvent, en cas de besoin, être demandées après ce délai par l'établissement de crédit.