Art. R312-6, Code monétaire et financier
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L9103MBR
Les personnes disposant d'un unique compte de dépôt dont la convention est résiliée par l'établissement de crédit teneur du compte sont considérées comme étant dépourvues d'un compte de dépôt, au sens du I de l'article L. 312-1, à compter de la date de réception de la décision de résiliation.