Art. R312-18, Code monétaire et financier
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L4656LTM
Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes :
1° Ces émissions portent sur des titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1, à l'exception :
a) Des titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce ;
b) Des titres participatifs mentionnés aux articles L. 213-32 à L. 213-35 ;
c) Des autres instruments de dernier rang, mentionnés au b du 9° de l'article L. 613-31-16, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation ;
d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires ;
2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 1° de l'article L. 411-2 ;
3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 €.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Corporate Finance – Instruments financiers » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°38 du 29 septembre 2016 Abonnés
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