Art. R312-10, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L0964LZQ
Les membres de l'observatoire mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 312-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas de vacance d'un siège en cours de mandat du fait de la démission de son titulaire, de son empêchement définitif ou de la perte de la qualité ayant justifié sa désignation, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace pour la durée restant à courir de son mandat.
Les membres de l'Observatoire de l'inclusion bancaire exercent leurs fonctions à titre gratuit, sans préjudice du remboursement des frais exposés à cet effet.
Les membres de l'observatoire ainsi que les personnalités qualifiées invitées à participer à ses séances ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.