Art. R224-8, Code monétaire et financier

Art. R224-8, Code monétaire et financier

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L6495LRY

Les jours de congés investis dans le plan d'épargne retraite d'entreprise à la demande du salarié le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-23 à L. 3141-26 du code du travail.

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