Art. R221-8-1, Code monétaire et financier

Art. R221-8-1, Code monétaire et financier

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L4053IC4

La rémunération complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-6 est calculée de manière à assurer à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 une compensation proportionnée aux missions de service d'intérêt économique général qui sont conférées à cet établissement en application de la présente section. Le montant annuel de cette rémunération complémentaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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