Art. R221-119-6, Code monétaire et financier
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L6338MMP
Dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, le plan peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels du titulaire relatifs à des engagements exprimés en euros.
Les modalités du transfert d'un plan d'épargne avenir climat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.