Art. R221-119-3, Code monétaire et financier
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L6335MML
I. - Avant l'ouverture d'un plan d'épargne avenir climat, le gestionnaire fournit au futur titulaire une information sur chaque actif référencé dans le plan. Cette information précise :
1° La variation de valeur de l'actif au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;
2° Les frais de gestion prélevés sur l'actif au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;
3° La variation de valeur de l'actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au 2°, exprimée en pourcentage ;
4° Les frais récurrents prélevés sur le plan d'épargne avenir climat, exprimés en pourcentage ;
5° Les frais totaux, correspondant à la somme des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux 2° et 4°, exprimés en pourcentage ;
6° La quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des distributeurs et des gestionnaires du plan au cours du dernier exercice clos ;
7° La variation de valeur de l'actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais totaux mentionnés au 5°, exprimée en pourcentage ;
8° L'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue par ce règlement.
II. - Avant le 30 avril de chaque année, le gestionnaire communique au titulaire :
1° La valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que l'évolution de cette valeur depuis l'ouverture du plan et depuis le 31 décembre de l'année antérieure ;
2° Le montant des versements effectués, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
3° Le détail des frais prélevés sur le plan au cours de l'année précédente, ainsi que le total de ces frais exprimé en euros et en pourcentage de la valeur des droits ;
4° La valeur de transfert du plan d'épargne avenir climat au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d'épargne avenir climat et les éventuels frais afférents ;
5° Pour chaque actif du plan, et sur le périmètre du produit, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif, selon des modalités prévues au I du présent article et précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
6° Le détail des éventuels arbitrages réalisés au cours de l'année précédente ;
7° Lorsque le plan est ouvert sous la forme d'un contrat de capitalisation, la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat et le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats présente le même degré de risque ;
8° Lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers en application du II de l'article L. 221-34-3, la variation de la valeur des droits résultant de cette allocation au cours de l'année précédente et depuis l'ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu'à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
9° Les modalités de disponibilité de l'épargne mentionnées à l'article L. 221-34-4 ;
10° Pour les plans d'épargne avenir climat soumis au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le dernier rapport sur les indicateurs d'incidences négatives suivant le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit ;
11° Pour les plans d'épargne avenir climat qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
a) Le pourcentage des investissements réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 ;
b) Le pourcentage des investissements durables au sens du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 ;
c) Un rapport sur les indicateurs d'incidences négatives suivant le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022, sur le périmètre du produit.