Art. R221-119-1, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L6333MMI
I. - La date d'ouverture du plan d'épargne avenir climat est celle du premier versement.
II. - Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert auprès d'un organisme autre qu'un organisme d'assurance, le gestionnaire porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le produit des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé, le montant des retraits ainsi que les frais de gestion. Ce compte ne peut présenter un solde débiteur.
III. - Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, le gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 221-34-4.
IV. - Pour les plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme d'un contrat de capitalisation, les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés à l'article D. 221-119-2 peuvent être versées au gestionnaire ou au distributeur du plan ou être affectées au plan. Le plan d'épargne avenir climat précise les modalités d'affectation de ces rétrocessions et les modalités d'information des titulaires sur cette affectation.