Art. R221-11, Code monétaire et financier
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L4233ICR
Chaque année est prélevée sur le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux dépôts collectés par les établissements de crédit et centralisés en tout ou partie dans le fonds. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Fixation du montant des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie de l'Etat en application de l'article R. 221-11 du Code monétaire et financier au titre de l'année 2017 » / brèves / lexbase affaires n°520 du 31 août 2017 Abonnés