Art. R214-86, Code monétaire et financier

Art. R214-86, Code monétaire et financier

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L5917IXG

L'organisme de placement collectif immobilier doit employer au moins 20 % de ses actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location. Les conditions d'appréciation de ce ratio de 20 % sont celles prévues au I et III de l'article R. 214-87.

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