Art. R214-84, Code monétaire et financier
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L5919IXI
I. – Les participations directes ou indirectes dans des organismes de droit étranger mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si ces organismes établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle.
II. – Les participations directes ou indirectes détenues par un fonds de placement immobilier dans des fonds de placement immobilier, des fonds de placement immobilier professionnels ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37 satisfont aux conditions prévues à l'article R. 214-83.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE PAT - Impôts sur le patrimoine - BOI-PAT-20230628 / TITRE « PAT - Taxe sur la valeur vénale des immeubles des entités juridiques - Entites juridiques pouvant bénéficier d'une exonération conditionnée par le lieu de situation de leur siège - BOI-PAT-TPC-20-20-20161005 » Abonnés