Art. R214-79, Code monétaire et financier

Art. R214-79, Code monétaire et financier

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L5932IXY

Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds d'investissement de proximité peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.


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